Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS AP Art. Annexe art. 21
Chapitre III : Des emplois et des traitements.
La promotion au grade supérieur a lieu au choix pour tous les emplois. Les nominations sont faites par le président de la compagnie consulaire concernée, après avis du secrétaire général.
Tout agent promu à un grade supérieur ne peut, en aucun cas, recevoir un traitement inférieur à son ancien traitement.